L’impôt sur la fortune taxe le patrimoine, pas le revenu


L’impôt sur la fortune en Tunisie, c’est la promesse d’une justice fiscale. Mais sur le terrain, c’est l’épreuve des faits qui risque de parler : peut-être des recettes en berne, des contribuables exaspérés, et une équité qu’il faudra construire. Car, la bonne intention ne suffit pas ; seule la réalité des résultats nous départage. Voilà l’idée qui transparaît dans les propos de l’expert-comptable Omar Rekik*, lors d’une interview accordée à L’Economiste maghrébin.

En somme, l’impôt sur la fortune en Tunisie, c’est la promesse d’équité… mais qui se heurtera à l’épreuve des faits. 

 

L’impôt sur la fortune en Tunisie, c’est la promesse d’une justice fiscale. Mais sur le terrain, c’est l’épreuve des faits qui risque de parler : peut-être des recettes en berne, des contribuables exaspérés, et une équité qu’il faudra construire. Car, la bonne intention ne suffit pas ; seule la réalité des résultats nous départage. Voilà l’idée qui transparaît dans les propos de l’expert-comptable Omar Rekik*, lors d’une interview accordée à L’Economiste maghrébin. En somme, l’impôt sur la fortune en Tunisie, c’est la promesse d’équité… mais qui se heurtera à l’épreuve des faits. Dans le contexte tunisien, l’impôt sur la fortune peut-il être une source significative de recettes, ou son rendement sera-t-il limité par les difficultés d’identification et d’évaluation du patrimoine ?« En Tunisie, où une part importante du patrimoine n’est pas encore enregistrée et où l’informalité reste forte, la base que l’on parvient réellement à taxer sera étroite, alors que le coût pour gérer, vérifier et contester, lui, ne le sera pas ».Quels seraient les effets sur l’investissement privé, la création d’entreprises et l’attractivité de la Tunisie ?« Un impôt sur la fortune frappe le capital que l’on possède, et non le revenu que l’on dépense : il pèse donc sur celui qui investit, immobilise et prend des risques, et il épargne celui qui consomme ».Plusieurs pays ont abandonné ou réformé cet impôt. Quelles leçons pour la Tunisie, notamment sur la fuite des capitaux ?Pour la Tunisie, j’en retire une leçon simple : un impôt sur la fortune ne tient que s’il reste modéré, lisible et accompagné d’une coopération réelle entre administrations fiscales. Sans cela, il fait surtout partir la richesse qu’il espérait taxer.Au-delà du pour et du contre, à quelles conditions un tel impôt serait-il soutenable en Tunisie ? L’article 88 présente-t-il, au-delà du débat économique, un risque constitutionnel ?« … l’impôt sur la fortune met en jeu des droits fondamentaux que la Tunisie s’est engagée à respecter : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu’elle a ratifié, garantit l’égalité devant la loi et la non-discrimination, ainsi que le droit à un examen équitable des différends ».———————————————-

Dans le contexte tunisien, l’impôt sur la fortune peut-il être une source significative de recettes, ou son rendement sera-t-il limité par les difficultés d’identification et d’évaluation du patrimoine ?

Commençons par reconnaître l’intention, car elle est respectable : demander une contribution particulière aux patrimoines les plus élevés répond à un objectif d’équité. La vraie question n’est pas là. Elle est de savoir si cet impôt rapporte vraiment, et l’expérience internationale invite à la prudence.

L’OCDE a recensé douze pays qui le prélevaient en 1990 ; ils n’étaient plus que quatre en 2017, et son produit reste généralement compris entre 0,1 et 0,4 % du produit intérieur brut. Autrement dit, il pèse très peu dans les recettes d’un État.

Pourquoi si peu ? Parce qu’un impôt sur la fortune ne vaut que par sa capacité à identifier le patrimoine et à lui donner une valeur, et c’est là que la mécanique se grippe. L’assiette, c’est-à-dire ce qui entre réellement dans le calcul de l’impôt, est facile à établir pour un compte en banque, mais beaucoup moins pour un immeuble qui ne se vend pas tous les jours, un fonds de commerce, une part de société non cotée ou une collection : leur valeur ne se lit pas sur un relevé, elle se déclare, s’expertise, et finit souvent par se discuter.

 

« En Tunisie, où une part importante du patrimoine n’est pas encore enregistrée et où l’informalité reste forte, la base que l’on parvient réellement à taxer sera étroite, alors que le coût pour gérer, vérifier et contester, lui, ne le sera pas ».

 

En Tunisie, où une part importante du patrimoine n’est pas encore enregistrée et où l’informalité reste forte, la base que l’on parvient réellement à taxer sera étroite, alors que le coût pour gérer, vérifier et contester, lui, ne le sera pas. À ce coût supporté par l’administration s’ajoute un coût privé, tout aussi réel pour le contribuable : faire évaluer ses biens, réunir et conserver les justificatifs, répondre aux demandes et, parfois, contester. On voit alors le risque : un impôt coûteux pour l’administration comme pour le contribuable, et dont le rendement net peut rester faible une fois tous ces frais déduits.

Il faut d’ailleurs cesser de le regarder seulement comme une recette : en obligeant chacun à déclarer ce qu’il possède, il produit surtout de l’information sur les patrimoines. Sa principale production serait donc moins de la recette que de la donnée.

 

Quels seraient les effets sur l’investissement privé, la création d’entreprises et l’attractivité de la Tunisie ?

Le vrai sujet n’est pas le taux, qui reste modéré ; c’est le comportement que l’impôt encourage. Un impôt sur la fortune frappe le capital que l’on possède, et non le revenu que l’on dépense : il pèse donc sur celui qui investit, immobilise et prend des risques, et il épargne celui qui consomme.

Prenons un cas simple. Imaginons un placement qui rapporte 2 % par an et un impôt qui prélève chaque année 1 % de sa valeur : avant même l’impôt sur le revenu, la moitié du rendement est déjà partie. Quand un bien rapporte peu, prélever une fraction de sa valeur revient ainsi à entamer le capital lui-même.

 

« Un impôt sur la fortune frappe le capital que l’on possède, et non le revenu que l’on dépense : il pèse donc sur celui qui investit, immobilise et prend des risques, et il épargne celui qui consomme ».

 

Un impôt sur le capital reste supportable tant que le rendement normal de l’actif suffit à l’absorber ; il devient distorsif dès lors que le contribuable doit vendre, désinvestir ou distribuer des dividendes pour le payer. L’investisseur réagit alors de façon prévisible : il préfère des placements liquides, peu visibles, ou logés hors du champ de l’impôt, autrement dit une épargne défensive qui dort, plutôt que l’entreprise, l’emploi et l’innovation.

Le cas de l’entrepreneur est le plus parlant : sa fortune n’est souvent qu’une valeur sur le papier, celle de son outil de travail, qu’il n’a pas encore transformée en argent. Pour payer l’impôt, il peut être contraint de puiser dans la trésorerie de la société, voire de se verser des dividendes supérieurs aux bénéfices, un effet que la Norvège a vu se produire concrètement. L’attractivité du pays, enfin, ne se joue pas dans un grand basculement, mais à la marge, décision par décision ; et à fiscalité comparable, le signal que l’on envoie compte souvent autant que le chiffre que l’on inscrit.

 

Plusieurs pays ont abandonné ou réformé cet impôt. Quelles leçons pour la Tunisie, notamment sur la fuite des capitaux ?

L’histoire récente est plutôt un avertissement qu’un encouragement, et elle mérite d’être lue calmement. L’Allemagne a renoncé à son impôt sur la fortune après que sa Cour constitutionnelle eut jugé, en 1995, qu’évaluer les biens de manière inégale d’un contribuable à l’autre rompait l’égalité devant l’impôt. La Suède l’a supprimé en 2007 parce qu’il rapportait peu et faisait fuir les contribuables ; l’Autriche et le Danemark l’avaient fait avant elle. La France, en 2018, a préféré le recentrer sur le seul immobilier, par souci d’attractivité.

Ces exemples ne disent pas que l’impôt est impossible ; ils rappellent qu’il devient fragile dès que l’évaluation des biens prête à discussion ou que les contribuables peuvent déplacer leur résidence. L’illustration la plus frappante est toute récente : après que la Norvège eut relevé son taux en 2022, plusieurs centaines de contribuables fortunés ont quitté le pays, 261 en 2022 et 254 en 2023 selon le centre de recherche Civita, le troisième homme le plus riche du pays s’installant en Suisse.

 

Pour la Tunisie, j’en retire une leçon simple : un impôt sur la fortune ne tient que s’il reste modéré, lisible et accompagné d’une coopération réelle entre administrations fiscales. Sans cela, il fait surtout partir la richesse qu’il espérait taxer.

 

L’Espagne illustre l’écueil inverse : la concurrence entre ses régions a vidé l’impôt de sa substance à Madrid, ce qui a obligé l’État central à créer, en 2022, un impôt de solidarité pour combler le manque. Pour la Tunisie, j’en retire une leçon simple : un impôt sur la fortune ne tient que s’il reste modéré, lisible et accompagné d’une coopération réelle entre administrations fiscales. Sans cela, il fait surtout partir la richesse qu’il espérait taxer.

 

Au-delà du pour et du contre, à quelles conditions un tel impôt serait-il soutenable en Tunisie ? 

Plutôt que de se demander si l’on est pour ou contre, posons les conditions qui rendraient cet impôt soutenable. La première est la clarté juridique. En matière fiscale, ce qui est taxé et ce qui est exonéré doit être décidé par la loi, et non par un commentaire administratif ou par une case de formulaire. Or, dès la première année, une note commune et un imprimé déclaratif déplacent en pratique le périmètre voté par le législateur ; cela fragilise l’ensemble et plaide pour que ces choix soient consolidés par un texte de même rang que la loi.

La deuxième condition est la méthode d’évaluation. Tant qu’il n’existe pas de règle de valorisation claire, opposable et discutée de façon contradictoire, l’impôt se transforme en négociation au cas par cas, et la négociation devient une source d’insécurité pour tout le monde, le contribuable comme l’administration.

La troisième est la mesure. Le seuil et le tarif devraient être calibrés sur la réalité d’une économie dont le revenu par habitant reste quatre à sept fois inférieur à celui des pays qui maintiennent cet impôt, avec un rendez-vous régulier pour réexaminer le dispositif; le souvenir de 2014, où un impôt foncier fut introduit puis abrogé dans l’année, invite à cette prudence.

J’y ajouterais une exigence de cohérence : on ne peut pas, la même année, exonérer largement les dépôts dans la loi et resserrer cette exonération dans la doctrine. Un impôt sur la fortune réussi est d’abord un impôt que chacun comprend ; faute de quoi il reste, trop souvent, un symbole qui coûte plus qu’il ne rapporte.

 

L’article 88 présente-t-il, au-delà du débat économique, un risque constitutionnel ?

Oui, et il est réel. En matière fiscale, la question n’est pas seulement de savoir si l’impôt est utile ou juste ; il faut aussi savoir qui a le droit d’en tracer les frontières. Sur ce point, notre droit est clair. La Constitution du 25 juillet 2022 réserve à la loi, par son article 75, le soin de fixer l’assiette des impôts, leurs taux et les modalités de leur recouvrement, et son article 76 confirme la règle en renvoyant tout le reste au pouvoir réglementaire, c’est-à-dire à l’administration.

En clair, décider ce qui est imposé ou exonéré appartient au législateur. C’est une règle de bon sens démocratique : celui qui paie l’impôt doit pouvoir retrouver ses obligations dans la loi, et non dans une instruction ou une case de formulaire. La difficulté apparaît précisément lorsque la note ou l’imprimé déplace, en pratique, ces frontières. Trois exemples le montrent. Pour l’exonération des participations professionnelles, ils introduisent un seuil de détention de 50 % que l’article 88 ne formule pas. Ils paraissent aussi resserrer, dans le développement administratif, l’exonération large que la loi attache aux fonds déposés. Et ils traitent comme exonérés certains produits financiers, notamment l’assurance-vie et les comptes épargne en actions, alors que la loi ne les nomme pas expressément. Aucun de ces choix n’est neutre, car ils touchent au cœur de ce que seul le législateur peut décider.

Et l’enjeu dépasse même notre seul droit interne. Parce qu’il atteint ce que les personnes possèdent, l’impôt sur la fortune met en jeu des droits fondamentaux que la Tunisie s’est engagée à respecter : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu’elle a ratifié, garantit l’égalité devant la loi et la non-discrimination, ainsi que le droit à un examen équitable des différends . Un impôt dont le montant dépend fortement de valeurs estimées au cas par cas, ou dont les frontières pratiques se déduisent d’une note plutôt que de la loi, doit donc être conçu avec une vigilance particulière au regard de l’égalité de traitement et des garanties procédurales.

 

« … l’impôt sur la fortune met en jeu des droits fondamentaux que la Tunisie s’est engagée à respecter : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu’elle a ratifié, garantit l’égalité devant la loi et la non-discrimination, ainsi que le droit à un examen équitable des différends ».

 

La jurisprudence comparée n’oblige pas la Tunisie, mais elle balise le terrain avec précision. Saisie de l’impôt français sur la fortune lui-même, la Cour européenne des droits de l’homme l’a jugé compatible avec le droit de propriété, au prix d’une réserve nette : un tel impôt n’est admis que s’il demeure proportionné et ne tourne pas à la confiscation. La même idée d’égalité devant l’impôt avait conduit, en 1995, la Cour constitutionnelle allemande à invalider un impôt sur la fortune assis sur des valeurs estimées de manière inégale d’un contribuable à l’autre. La convergence est nette : la solidité d’un impôt sur le capital se mesure autant à sa base légale et à son égalité qu’à son taux.

Le devoir de payer l’impôt, que rappelle l’article 15 de la Constitution, trouve sa contrepartie dans la légalité fiscale : les règles du jeu doivent être posées par la loi et votées par la représentation nationale. Tant que ce n’est pas le cas, le dispositif reste exposé à une critique sérieuse, sur le terrain de la légalité, de la constitutionnalité comme des droits fondamentaux du contribuable. La question, au fond, n’est pas seulement fiscale, elle est démocratique : qui décide de ce que l’on taxe, le Parlement ou l’administration ? La réponse devrait aller de soi : faire dire par la loi ce que la note a voulu dire.

Propos recueillis par Talel BAHOURY

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*Rekik InTax Advisory · Tax Advisory | Transfer Pricing | Compliance &Reporting
Omar REKIK, ADIT · Expert-comptable membre de l’OECT · LL.M. Droit fiscal et contentieux administratif
Tél : +216 29 669 366 · [email protected]

Document préparatoire à des fins d’entretien et d’analyse. Les positions exprimées engagent leur auteur et ne constituent ni un avis juridique ou fiscal individualisé ni une consultation. Les références internationales sont auditables et présentées selon la norme ISO 690. © Rekik InTax Advisory 2026.

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